Congé paternité

A partir du 1er juillet 2021, le congé de paternité et d’accueil de l’enfant s’allonge. Il passe de 11 jours à 25 jours.
Un décret du 10 mai 2021 précise les modalités de prise et d’indemnisation de ce congé. Ce nouveau dispositif entre en vigueur et concerne les enfants nés à compter du 1er juillet 2021, ainsi que ceux dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date mais nés avant.

 

Les modalités de prise du congé pour les salariés

Un salarié a droit à un congé de paternité et d’accueil de l’enfant dont la durée est de 25 jours calendaires (en cas de naissances multiples, celui-ci est porté à 32 jours), découpé en 2 périodes obéissant à des régimes distincts.

Une première période de 4 jours consécutifs obligatoires qui peut être prolongée de 30 jours

A partir du 1er juillet 2021, le congé de paternité se composera d’une première période de 4 jours calendaires. Il fait immédiatement suite au congé de naissance (3 jours ouvrables). Il est par ailleurs obligatoire.

Toutefois, il est possible d’y déroger, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessité une hospitalisation immédiatement après la naissance. Cette première période de 4 jours calendaires peut être prolongée à la demande du salarié pour la durée d’hospitalisation du nouveau-né. La durée maximum ne peut toutefois dépasser 30 jours consécutifs.

Une seconde période de 21 jours fractionnables à prendre dans les 6 mois suivant la naissance.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est composé d’une seconde période de 21 jours calendaires. Celle-ci est porté à 28 jours en cas de naissances multiples.
Cette seconde période n’est pas obligatoire et peut être fractionnée en 2 périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune.

Exemples de prise du congé

Le salarié prend la totalité de son congé en une fois :
Congé de naissance de 3 jours ouvrables + congé période de congé paternité de 4 jours calendaires + seconde période de congé paternité de 21 jours calendaires
Le salarié peut prendre :
Le congé de naissance + le congé obligatoire de 4 jours calendaires +

immédiatement une fraction d’au moins 5 jours de la seconde partie de son congé puis l’autre partie de 16 jours calendaires dans un second temps.

Ou

une fraction de 5 jours minimum de la seconde partie dans un 2ème temps puis l’autre partie de 16 jours calendaires dans un 2ème temps.

Ou

prendre la totalité des 21 jours dans un second temps.

Attention : Ce texte est une synthèse des informations fournies par les sites web du gouvernement, seuls canaux de référence irremplaçables. prendre la totalité des 21 jours dans un second temps.
Attention ! Cette seconde partie doit être prise dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant.

Des cas exceptionnels tels qu’une hospitalisation au-delà de ce délai ou de décès de la mère, peuvent reporter cette période. Mais elle doit être prise dans les 6 mois suivant l’hospitalisation ou le décès

 

Exemple pratique

L’enfant né le 5 juillet 2021. Le congé peut être pris de la manière suivante :

Le congé de naissance de 3 jours ouvrables est pris du 5 au 7 juillet inclus.
Le congé de paternité obligatoire de 4 jours calendaires est pris du 8 au 11 juillet inclus.
La seconde partie du congé peut être prise dans le délai de 6 mois à compter de la naissance : soit avant le 1er janvier 2022

Prévenir son employeur

Le salarié à l’obligation de prévenir son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci et des dates prises des différents congés au moins un mois avant le début de chacune des périodes (C. trav. art. L. 1225-35, al3).

 

Les règles d’indemnisation du congé

Pour les salariés

Pour les salariés, le congé de paternité ou d’accueil de l’enfant d’une durée de 25 jours maximales (ou 32 en cas de naissances multiples) donne droit à des indemnités journalières de la sécurité sociale, du même montant que celles versées en cas de maternité. Il n’y a pas de complément employeur à faire.

Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants bénéficient également, d’indemnités journalières du même montant que celles versées en cas de maternité.
Celle-ci se fait sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours pris immédiatement à compter du jour de la naissance de l’enfant.

Le montant de l’indemnité journalière forfaitaire versée en cas de maternité est égal à 1/730 du plafond annuel de la sécurité sociale (1/730 de 41 136 € [Pass 2021]), soit à 56,35 €.

 

Versement des indemnités journalières

Elles sont versées pendant une durée maximale de 25 jours (32 jours en cas de naissances multiples). Elles sont fractionnables en 3 périodes d’au moins 5 jours chacune.

 

Attention ! Ces périodes de cessation d’activité donnant lieu au versement de l’allocation doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant
NB : Jours ouvrables = tous les jours de la semaine sauf les dimanches et les jours fériés

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Nouvelle déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires

L’article 2 de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a mis en place un dispositif de déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires. Cette déduction est applicable depuis le 1er octobre 2022.

Le champ d’application de la déduction forfaitaire

o Les entreprises concernées :  
Les entreprises ayant au moins 20 salariés et moins de 250 salariés.

Le montant de la déduction s’établira à 0,50 € par heure supplémentaire. Pour les salariés en convention de forfait en jours, le montant de la déduction sera de 3,50 € par jour.

A noter, que depuis 2012 les entreprises de moins de 20 salariés bénéficient également d’une déduction forfaitaire de leurs cotisations pour les heures supplémentaires effectuées par leurs salariés. Les conditions d’octroi sont quasiment identiques.

Pour les entreprises de moins de 20 salariés, la déduction est d’1,50€ par heure supplémentaire et 10,50€ pour chaque jour de repos renoncé par le salarié en forfait-jour.

o Les salariés concernés :
Les salariés ayant effectué des heures supplémentaires qui bénéficient de la réduction générale de cotisations patronales.

Pour rappel, la réduction générale des cotisations patronales est la baisse de charges pour les salaires ne dépassant pas 1,6 SMIC par an. (Les charges concernées sont entre autres l’assurance maladie, vieillesse, les allocations familiales, la retraite complémentaire Agirc-Arrco, etc).

Les salariés ayant effectué des heures supplémentaires affiliés au régime général mais non régis par le droit commun de la durée du travail (Par exemple, les travailleurs à domicile, les concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, etc).
o Les heures concernées :
Les heures supplémentaires « classiques » c’est-à-dire les heures qui ont été effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35 heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente. Les heures supplémentaires peuvent parfois être contractualisées ou structurelles c’est-à-dire intégrées à l’horaire de travail notamment l’horaire collectif. Ces heures supérieures à la durée légale ouvrent également droit à la déduction forfaitaire.
Les heures supplémentaires incluses dans une convention de forfait hebdomadaire ou mensuel et les heures supplémentaires effectuées au-delà de ces forfaits.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. SAUF pour les heures effectuées entre 1607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure. Par exemple, si l’accord prévoit une durée annuelle de 1500 heures, les heures effectuées entre 1500 heures et 1607 heures ne sont pas comptabilisées comme des heures supplémentaires donc ne bénéficient pas de la déduction forfaitaire.
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un temps de travail réduit pour raisons personnelles (raisons familiales, de santé).
Les jours de repos auxquels renonce le salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année au-delà de 218 jours.  

Exclusion des salariés à temps partiel : Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel ne peuvent pas bénéficier de la déduction forfaitaire.

Les conditions que l’employeur doit respecter pour bénéficier de la déduction forfaitaire

o Respect de la législation et de la CCNA

L’employeur doit respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

C’est-à-dire qu’il faut appliquer :

La Convention collective nationale des architectes prévoit qu’un salarié peut réaliser au maximum 176 heures supplémentaires par an. Ainsi, l’employeur qui souhaite bénéficier de la déduction forfaitaire ne doit pas faire travailler son salarié au-delà de 176 heures par an.
Le code du travail qui dit que l’employeur ne peut également pas faire travailler son salarié plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures sur une même semaine (ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).
o L’employeur doit rémunérer l’heure supplémentaire effectuée à un montant au moins égal à celui d’une heure non majorée (l’heure supplémentaire ne peut donc pas être intégralement compensée en repos ou encore l’employeur ne peut pas payer seulement la majoration).
o Les rémunérations des heures supplémentaires ne doivent pas se substituer à d’autres éléments de rémunération soumis à cotisation de sécurité sociale.  
o L’employeur doit respecter la règle européenne dite « de minimis ».

Pour rappel, la règle des minimis a été mise en place par la commission européenne le 18 décembre 2013 pour réglementer et plafonner l’obtention de certaines aides publiques qui sont destinées aux entreprises, quelle que soit leur taille. Ce plafond est limité à 200 000€ d’aides publiques octroyées à une seule et même entreprise sur une période de trois exercices fiscaux « glissants », c’est-à-dire sur trois années de déclaration consécutives.

o L’employeur doit mettre à la disposition des agents de contrôle des Urssaf, un document en vue du contrôle de l’application du dispositif.

Il s’agit des documents relatifs au temps de travail dont la tenue est imposée par le Code du travail.

Le moment de l’imputation de la déduction

La déduction est imputée sur l’ensemble des cotisations et contributions patronales dues par l’employeur aux organismes de recouvrement (Urssaf) au titre de la rémunération du salarié et ne pourra pas dépasser ce montant.

 

Le cumul de cette déduction avec d’autres exonérations

Le cumul est possible jusqu’à une certaine limite : la déduction forfaitaire est cumulable avec d’autres mesures d’exonérations de cotisations patronales et notamment avec la réduction générale.

Toutefois, ce cumul ne peut aboutir à un allégement supérieur au montant des cotisations et contributions patronales dues aux organismes de recouvrement par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

Date d’entrée en vigueur du dispositif

La déduction forfaitaire de cotisations patronales est applicable pour toute heure supplémentaire effectuée depuis le 1er octobre 2022. L’entrée en vigueur de ce dispositif est toutefois subordonnée à la parution du décret en définissant les modalités d’application.

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La prise en charge par l’employeur des frais de transport domicile-travail de ses salariés

L’employeur dispose de plusieurs options quant à la prise en charge des frais de trajet domicile-travail pour ses salariés. Si certaines sont obligatoires tel que le remboursement des frais liés aux transports publics, d’autres sont au bon vouloir de l’employeur et des représentants du personnel tels que la prime transport ou le forfait mobilité durable.

Nous verrons dans cet article :

Le champ d’application des différentes prises en charge prévue par la loi concernant :

Les transports publics
Les modes de déplacement « durables »
Le véhicule personnel

Les conditions d’exonérations fiscales et sociales dont peuvent bénéficier les employeurs
Les possibilités de cumul de ces dispositifs

Transports publics:

Ce sont les transports en commun et services publics de location de vélos.

La prise en charge se fait sous la forme d’un remboursement des abonnements. L’employeur a l’obligation légale de rembourser les abonnements à hauteur de 50% au moins.

L’employeur doit en faire bénéficier tous les salariés abonnés à un service de transport en commun ou à un service de location de vélos.

Modes de déplacement « durables» :

Ce sont les vélo, trottinette électrique, le covoiturage, les services de mobilité partagée non thermique, les transports publics (hors prise en charge obligatoire de l’abonnement).

La prise en charge se fait sous la forme d’un forfait mobilité durable (= allocation forfaitaire) qui est mis en place par accord d’entreprise ou interentreprise, et à défaut par accord de branche. A défaut d’accord, l’employeur peut décider de manière unilatérale et après consultation du CSE s’il existe, de prendre en charge ces déplacements.

L’employeur doit en faire bénéficier tous les salariés qui utilisent des modes de transport dits « durables ».

Véhicule personnel :

 

Ce sont les voiture, moto, scooter.

 

La prise en charge se fait sous la forme d’une prime transport qui couvre les frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène. Elle est mise en place par accord d’entreprise ou interentreprise, et à défaut par accord de branche. A défaut d’accord, l’employeur peut décider de manière unilatérale et après consultation du CSE s’il existe, de prendre en charge ces déplacements.

 

En 2022 et 2023, l’employeur doit en faire bénéficier à tous les salariés qui utilise leur véhicule personnel. Avant 2022 et après 2023, l’employeur doit en faire bénéficier à tous les salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel.

A noter qu’il existe également une indemnité kilométrique pour les salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel lors de déplacements professionnels. Cette indemnité se calcule sur la base d’un barème des indemnités kilométriques fixé chaque année par arrêté ministériel.

Les conditions d’exonérations sociales et fiscales 

L’employeur qui prend en charge les frais de transport peut bénéficier d’exonérations sociales et fiscales. Les conditions d’exonération diffèrent selon le mode de transport utilisé.

Pour les transports publics:

En 2022 et 2023, l’employeur ne doit pas rembourser le prix de l’abonnement au-delà de 75%.
Avant 2022 et après 2023, l’employeur ne doit pas rembourser le prix de l’abonnement au-delà de 50%.

Pour les modes de déplacement « durables »:

En 2022 et 2023, le forfait doit être au maximum de 700 € par salarié et par an (limite portée à 900 € en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte).
Avant 2022 et après 2023, le forfait doit être au maximum de 500 € par salarié et par an.

Pour les véhicules personnels:

En 2022 et 2023, la prime doit être au maximum de 700 € par salarié et par an dont 400 € maximum pour les frais de carburant (limites portées à 900 € et 600 € en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte).
Avant 2022 et après 2023, la prime doit être au maximum de 500 € par salarié et par an dont 200 € au maximum pour les frais de carburant.

A noter qu’il est possible pour l’employeur de cumuler les prises en charge (par exemple, il peut octroyer une prime transport pour l’usage d’un véhicule personnel et un forfait mobilités durables si le mode de déplacement est durable).  Les limites d’exonération sociales et fiscales sont alors les suivantes :

En cas de cumul d’une prime transport et d’un forfait mobilités durables:
En 2022 et 2023, le cumul des deux doit être au maximum de 700 € par salarié et par an dont 400 € au maximum pour les frais de carburant (limites portées à 900 € et 600 € en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et Mayotte)
A partir de 2024, le cumul devra être limité à 500 € par salarié et par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant.

En cas de cumul d’une prime transport et d’un remboursement de l’abonnement aux transports en commun:
En 2022 et 2023, le cumul des deux doit être au maximum de 500 € par an, ou s’il est supérieur à cette somme, égal au montant de la prise en charge obligatoire par l’employeur de l’abonnement aux transports en commun.
A partir de 2024, le cumul de ces deux types de prise en charge sera interdit

En cas de cumul du forfait mobilités durables et du remboursement de l’abonnement aux transports publics:
Le cumul des deux doit être au maximum de 800 € par an ou, s’il est supérieur à cette somme, égal au montant de la prise en charge par l’employeur de l’abonnement aux transports en commun

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Les congés du père à la naissance d’un enfant

Les congés paternité ont évolué ces dernières années en vue d’un partage plus équitable entre parents des charges relatives à l’éducation de l’enfant. Les pères disposent ainsi de possibilités plus nombreuses quant au type de congé qu’ilssouhaiteraient prendre pour s’investir dans l’éducation de leur enfant.

En l’état actuel du droit, le père peut bénéficier de deux types de congé :

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
Le congé de naissance.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant qui remplace l’actuel congé paternité de 11 jours ouvrables (article VIII.4 de la CCNA)


Les bénéficiaires

Peu importe l’ancienneté, l’effectif de l’entreprise ou le type de contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel…), tout père salarié ainsi que, le cas échéant le conjoint, concubin salarié de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité (Pacs) peut bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

La durée

La durée totale du congé est de 25 jours calendaires. Elle peut être allongée à 32 jours en cas de naissances multiples (jumeaux, triplés, etc).

Les 7 jours de la semaine sont comptés, y compris les jours fériés.

Cette durée de 25 jours se divise en 2 périodes :

Une première période de 4 jours calendaires consécutifs qui fait immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours.

En cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant après la naissance dans une unité de soins spécialisés, la période de congés peut être prolongée (après la période de 4 jours) à 30 jours consécutifs maximum.

Cette période de congés doit être prise en une seule fois.

Une seconde période de 21 jours calendaires (qui peut être portée à 28 jours en cas de naissances multiples).

Cette période de congés peut être fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours calendaire chacune.

Le délai à respecter pour prendre le congé

La première période du congé (4 jours) doit être prise après la naissance de l’enfant, immédiatement à la suite du congé de naissance (3 jours).

La seconde période du congé (21 jours) doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l’enfant.

Exceptions : Le congé peut être reporté au-delà de 6 mois en cas :

D’hospitalisation de l’enfant -> le congé est pris dans les 6 mois qui suivent la fin de l’hospitalisation ;
Le décès de la mère -> le congé est pris dans les 6 mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l’article L.1225-28 du Code du travail.

Le délai de prévenance

Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins 1 mois avant celle-ci.

Le salarié informe son employeur par tout moyen (lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre récépissé, courriel avec accusé de réception, etc).

Exception : en cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelled’accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter sa ou ses périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.

Un bénéfice en partie obligatoire

L’employeur ne peut pas faire travailler le salarié pendant :

Le congé de naissance (3 jours)
La première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (4 jours)

Cette interdiction d’emploi s’applique même si le salarié n’a pas respecté le délai de prévenance.

Concernant la seconde période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (21 jours), le salarié peut choisir de prendre une partie de ces jours, la totalité ou choisir de ne pas les prendre. Dans le cas où il a respecté le délai de prévenance, l’employeur ne peut ni s’opposer à son départ ni en exiger le report.

La rémunération du père en congé

L’employeur n’a pas l’obligation de maintenir le salaire mais un maintien de tout ou partie du salaire peut être prévu par convention ou accord collectif. De plus, le salarié peut bénéficier, pour chaque jour de congé pris, des indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre de l’assurance maternité. En cas de prolongation de la période de 4 jours à maximum 30 jours consécutifs pour cause d’hospitalisation immédiate de l’enfant, le salarié bénéficiera également des indemnités journalières de la sécurité sociale.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Pour bénéficier d’indemnités journalières, le salarié doit fournir à l’organisme de sécurité sociale dont il relève une pièce justifiant la naissance de l’enfant.

Si l’assuré est le père de l’enfant, il doit fournir l’une des pièces suivantes attestant de la naissance de son enfant :

Soit la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ;
Soit la copie du livret de famille mis à jour ;
Soit la copie de l’acte de reconnaissance de l’enfant par le père ;
Soit la copie de l’acte d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort et viable

Si l’assuré n’est pas le père mais le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un PACS ou vivant maritalement avec elle, il doit fournir l’une des pièces suivantes attestant de la naissance de l’enfant :

Soit la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ;
Soit la copie de l’acte d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort et viable ainsi que l’une des pièces suivantes attestant de son lien avec la mère de l’enfant ;
Soit un extrait d’acte de mariage ;
Soit la copie du pacte civil de solidarité ;
Soit un certificat de vie commune ou de concubinage de moins d’un an ou, à défaut, une attestation sur l’honneur de vie maritale cosignée par la mère de l’enfant.

Le congé de naissance

Les bénéficiaires

Ce sont les mêmes que pour le congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

La durée

Le congé de naissance est d’une durée de 3 jours ouvrables. Un accord collectif peut prévoir une durée plus longue (nous 3 jours).

En cas de naissance multiples, la durée du congé n’est pas augmentée sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient (ce qui n’est pas notre cas).

Le délai à respecter pour prendre le congé

La période de congé commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.

Lorsque la naissance intervient alors que le salarié a pris des congés (payés par exemple), la prise du congé de naissance peut être reporté à l’issue de cette période de congé.

Le délai de prévenance

Le congé de naissance est pris juste avant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour lequel l’employeur doit être prévenu au moins 1 mois à l’avance.

Un bénéfice obligatoire

L’employeur est obligé d’accorder le congé de naissance au salarié.

La rémunération du père en congé

Pendant le congé de naissance de 3 jours, le salaire est maintenu par l’employeur.

Ces jours d’absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.

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PRIX DU PROJET CITOYEN 2022

Chaque année, le Prix du Projet Citoyen récompense les acteurs d’une véritable démarche de co-production où les habitants et usagers ont participé activement à l’opération, où le maître d’ouvrage a su rassembler toutes les énergies et l’architecte intégrer toute cette dynamique dans la conception de son projet.

Les projets retenus à concourir sont représentatifs d’une concertation entre maître d’ouvrage (collectivité, maître d’ouvrage privé, comité de quartiers, association), maître d’usage (utilisateur, habitant, résident) et maître d’œuvre (représenté par l’architecte avec l’appui éventuel de partenaires, tels que paysagiste, urbaniste, scénographe).

La délibération a eu lieu le jeudi 7 septembre à Paris et le prix a été remis à l’occasion du Congrès des Architectes le 21 octobre 2022 au Havre.

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LOI DE FINANCES 2023

La loi de finances pour 2023 est considérée comme adoptée (via le 49.3) après le rejet de la motion de censure

L’UNAPL nous informe de mesures concernant les architectes :

Toutes les tranches du barème de l’impôt sur le revenu seront relevées dans la même proportion que la hausse prévisible des prix à la consommation pour l’année 2022, soit 5,4 %
Les différents seuils et plafonds ont également été revalorisés.

Le plafond du régime des micro-entreprises BNC passe ainsi de 72 600 € à 77 700 € pour la période 2023-2025

La CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), due par les entreprises réalisant plus de 500 000 euros de chiffre d’affaires, sera réduite de moitié en 2023 et supprimée en 2024

Le taux de plafonnement de l’imposition locale des entreprises en fonction de la valeur ajoutée sera abaissé. Actuellement de 2 % (3 % avant 2021), il passera à 1,625 % en 2023 et à 1,25 % à partir de 2024

La prorogation jusqu’en 2024 du crédit d’impôt formation du dirigeant d’entreprise qui devait
normalement cesser de s’appliquer à partir de l’année prochaine. Pour les PME, l’avantage consiste en une réduction d’impôt sur le revenu (entreprises individuelles) ou d’impôt sur les sociétés égale à un double SMIC (11,07 x 2 = 22,14 euros) multiplié par le nombre d’heures de formation suivies par le dirigeant. Compte tenu d’un plafonnement à 40 heures, le crédit d’impôt peut atteindre actuellement jusqu’à 22,14 x 40 = 885 euros

Le rétablissement du crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des locaux professionnels
Ce crédit d’impôt, qui s’était appliqué aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31
décembre 2021, s’appliquera à nouveau aux dépenses exposées en 2023 et 2024. Calculé au taux de 30 % du prix de revient HT des dépenses éligibles (déduction faite des aides perçues), il est plafonné à 25 000 euros pour l’ensemble de la période d’application

Le plafond d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés (15 % au lieu de 25 %) a été relevé Ce plafond passe de 38 120 euros à 42 500 euros. Ainsi, la nouvelle mesure se traduira par une
économie d’impôt de (42 500 – 38 120) x 10 % = 438 euros pour les entreprises atteignant ce niveau
de bénéfice

Pour rappel, le taux réduit d’IS s’applique aux entreprises réalisant moins de 10 millions de chiffre d’affaires

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Panorama des dispositifs de formation professionnelle

Dans un contexte où de fortes aspirations professionnelles de transition apparaissent (aspirations provoquées notamment par le Covid) et où le marché du travail est marqué par un manque de main-d’œuvre dans de nombreux secteurs, l’accompagnement par l’entreprise dans la formation de ses salariés peut être un moyen intéressant de renforcer son attractivité.

Ainsi, il existe de nombreux dispositifs auxquels peut prendre part l’employeur pour permettre à ses salariés de se former au cours de leur vie active.

Le Projet de Transition Professionnelle (PTP)

L’employeur peut accorder à un salarié qui le demande la possibilité de changer de métier ou de profession via le projet de transition professionnelle. Ce dispositif permet de financer par la mobilisation des droits inscrits au compte personnel de formation (CPF) des formations certifiantes en lien avec le projet établi par le salarié qui souhaite se réorienter.

Pour pouvoir en bénéficier, le salarié doit justifier d’une ancienneté d’au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont 12 mois dans l’entreprise. L’ancienneté est appréciée à la date de départ du salarié en formation.

Le salarié doit préalablement obtenir l’accord de son employeur pour pouvoir s’absenter au titre du congé de transition professionnelle. Le salarié doit faire sa demande au plus tard 60 jours à l’avance lorsque la formation dure moins de 6 mois ou qu’elle se déroule à temps partiel ; au plus tard 120 jours à l’avance lorsque la formation dure plus de 6 mois et qu’elle se déroule à temps plein.

L’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour accepter ou refuser la demande du salarié. Il ne peut refuser le congé que si le salarié ne remplit pas les conditions ou qu’il n’a pas respecté les exigences de forme propres à sa demande de congé. Dans tous les cas, le refus doit être motivé.

L’employeur peut également décider de reporter le congé sous certaines conditions (par exemple si le congé serait préjudiciable à la marche de l’entreprise ou que trop de salariés seraient en congé de transition professionnelle).

Par ailleurs, le salarié doit solliciter la prise en charge financière de son PTP auprès d’une commission paritaire interprofessionnelle régionale appelée Association Transition Pro (ATPro). Elle peut être l’ATPro de son domicile ou de son lieu de travail. L’ATPro vérifie que les conditions d’accès au PTP sont respectées par le salarié et apprécie également la pertinence de son projet (cohérence du projet, perspectives d’emploi à l’issue de la formation…).

L’ATPro peut refuser la prise en charge auquel cas le salarié peut faire un recours gracieux dans les deux mois suivant la notification de la décision ou solliciter une médiation auprès de France Compétences.

A l’inverse, si l’ATPro accepte le PTP, elle prend alors en charge les frais de validation des compétences et des connaissances liées à la réalisation de l’action de formation + les frais annexes (frais de transport, repas, hébergement) + la rémunération du salarié ainsi que les cotisations de sécurité sociale afférentes à cette rémunération et les charges légales et conventionnelles assises sur cette rémunération.

L’employeur est toutefois celui qui rémunère directement le salarié pendant toute la durée de formation. Le temps passé en congé de formation est assimilé à du temps de travail et les congés payés sont dus en totalité. Le salarié continue également à bénéficier des prestations de Sécurité sociale (accident du travail, couverture maladie). L’ATPro rembourse l’employeur a posteriori, dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception des justificatifs fournis par ce dernier. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur peut également demander le remboursement à l’ATPro sous forme d’avance. Celle-ci est versée au plus tard 30 jours après la réception par l’ATPro des pièces justificatives.

Le Compte Personnel de Formation

Le CPF est un dispositif qui accompagne le salarié tout au long de sa vie active et qui peut être mobilisé pour suivre une formation qualifiante ou certifiante.

L’employeur ne peut pas imposer au salarié d’utiliser son CPF pour financer une formation. Le salarié qui souhaite effectuer sa formation pendant son temps de travail doit demander à son employeur une autorisation d’absence. A contrario, s’il souhaite suivre une formation en dehors de son temps de travail, il peut le faire sans l’accord de son employeur.

Si la formation se déroule pendant le temps de travail, l’employeur doit considérer que ces temps constituent du temps de travail effectif et doit maintenir la rémunération du salarié.

Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l’employeur n’a pas à considérer ce temps comme du temps de travail effectif et n’a pas à verser de rémunération.

Dans tous les cas, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en cas d’accidents du travail et maladies professionnelles.

Chaque année, le CPF est crédité de 500€ supplémentaires et l’employeur peut également participer au financement de ce CPF par un abondement. Cet abondement n’est pas assujetti aux cotisations sociales.

Les frais pédagogiques de formations et les frais liés à la validation des compétences sont pris en charge par la Caisse des dépôts et consignations.

La Validation des Acquis de l’Expérience

La VAE permet au salarié d’obtenir une Certification de Qualification Professionnelle (CQP) ou un diplôme grâce à son expérience acquise au cours de sa vie professionnelle.

Pour bénéficier d’une VAE le salarié doit justifier d’une durée minimale d’activité d’1 an, peu importe que ces activités aient été exercées de façon continue ou non. L’activité peut être salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat. Ce peut également être des activités exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d’un mandat électoral, ou d’une fonction élective locale. Ces activités doivent avoir un rapport direct avec le contenu de la CQP visée.

Le salarié doit faire la demande d’une VAE auprès de son employeur au moins 60 jours avant le début de celle-ci et l’employeur doit y répondre dans les 30 jours suivant la réception de la demande. L’employeur ne peut pas refuser une demande de VAE, il peut seulement la reporter de 6 mois maximum.

L’employeur peut octroyer au salarié un congé, qui ne peut pas excéder 24 heures de temps de travail (consécutif ou non), pour lui permettre de préparer et de passer les examens de VAE. Aucune condition d’ancienneté n’est exigée pour bénéficier de ce congé.

L’employeur peut reporter l’autorisation d’absence de 6 mois maximum à compter la date de la demande par le salarié et doit préciser les raisons de ce report (période de surcroît d’activité, absence de plusieurs salariés sur la même période, etc).

Pendant ce congé, l’employeur doit maintenir la rémunération du salarié.

Les frais liés à la VAE sont pris en charge par l’employeur, l’opérateur de compétence ou la Caisse des dépôts et consignations si la VAE est mise en œuvre dans le cadre du CPF.

La reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)

La Pro-A vise à favoriser, par une formation en alternance, le maintien dans l’emploi des salariés les moins qualifiés.

L’employeur peut proposer la Pro-A à tout salarié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI), au salarié sportif ou entraineur professionnel en contrat de travail à durée déterminée (CDD) et au salarié en contrat unique d’insertion (CUI) à durée indéterminée.

La reconversion ou promotion par alternance concerne les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau licence (Bac+3) et qui n’ont pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification enregistrée au RNCP.

Le contrat de travail du salarié doit faire l’objet d’un avenant qui précise notamment l’objet de la reconversion. L’avenant doit être déposé auprès de l’OPCO avec les pièces complémentaires du dossier dans les 5 jours qui suivent la Pro-A. L’OPCO a 20 jours pour statuer sur la prise en charge du contrat.

L’employeur doit désigner parmi les salariés de son entreprise, un tuteur chargé d’accompagner le salarié bénéficiant d’une Pro-A. Les frais liés au tutorat sont pris en charge par l’OPCO soit dans la limite de 230 euros par mois et par salarié et pour une durée maximale de 6 mois soit dans la limite de 15 € par heure de formation du tuteur et d’une durée maximale de 40 heures.

L’employeur doit maintenir la rémunération du salarié lorsque la formation est effectuée pendant le temps de travail. La rémunération ainsi que les charges sociales y afférentes sont à la charge de l’employeur sauf si l’accord collectif de branche étendu fixant la liste des certifications éligibles à la Pro-A prévoit la prise en charge de ces éléments par l’Opco sans que le montant total pris en charge n’excède le coût horaire du Smic par heure.

Les frais pédagogiques et annexes d’une action de Pro-A sont pris en charge par l’Opco. Le niveau de prise en charge correspond à un montant forfaitaire qui est de 9,15€ par heure de formation à défaut d’accord collectif.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, les dépenses dépassant le montant forfaitaire peuvent être financées par l’OPCO au titre des fonds affectés au développement des compétences.

Les contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation

L’employeur peut y recourir dans des situations particulières tel que le recrutement, une menace sur l’emploi…. Il est également possible de faire bénéficier à des salariés en poste qui le souhaitent un aménagement de leur contrat de travail en contrat d’apprentissage.

Les demandes pour un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation doivent être transmises par l’employeur à l’OPCO au plus tard dans un délai de 5 jours suivant le début du contrat de travail. L’OPCO dispose d’un délai de 20 jours à compter de la réception du contrat pour vérifier sa conformité aux dispositions légales et conventionnelles et prendre sa décision de prise en charge financière, décision qu’il notifie à l’employeur.

Le contrat d’apprentissage ne peut être conclu que pour un apprenti âgé de 16 à 29 ans révolus. L’âge maximum peut être porté à 34 ans révolus si l’apprenti veut signer un nouveau contrat pour accéder à un niveau de diplôme supérieur à celui déjà obtenu.

La rémunération de l’apprenti doit être comprise entre 27% et 100% du SMIC suivant l’âge et le niveau d’études, OUdu salaire minimum conventionnel si plus favorable.

Le contrat de professionnalisation s’adresse davantage aux personnes en formation continue qui doivent avoir entre 16 et 25 ans révolus. Pour les demandeurs d’emploi, il n’y a pas de limite d’âge. Quant à la rémunération, elle est comprise entre 55% et 100% du SMIC suivant l’âge et le niveau d’études, ou 85% de la rémunération minimale prévue par l’accord collectif si plus favorable.

L’OPCO finance les frais liés au contrat de professionnalisation sur la base d’un montant forfaitaire légal, à défaut de convention collective, fixé à 9,15 € ou 15 € par heure pour certaines catégories prioritaires listées à l’article L.6325-1 du Code du travail.

Dans les deux cas, l’employeur peut bénéficier d’aides à l’embauche qui peuvent aller jusqu’à 8 000 € pour les contrats signés jusqu’au 31 décembre 2022.

Les congés de formation

L’employeur peut octroyer au salarié de nombreux types de congé pour l’inciter à se former :

Le congé pour examen qui permet d’obtenir une autorisation d’absence pour passer un examen en vue d’acquérir un diplôme ou titre. Les frais sont pris en charge par l’ATPro dans le cadre du PTP ou les opérateurs de compétences pour le reste.
Le congé de formation des représentants du personnel qui permet de suivre une formation économique ou de se former aux règles en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les temps de formation sont pris sur le temps de travail et sont rémunérés comme tel par l’employeur.
Le congé de formation économique, sociale et syndicale qui permet de se former ou de se perfectionner pour exercer des responsabilités syndicales. Le salarié a droit au maintien totalde sa rémunération par l’employeur lequel doit également verser les cotisations et contributions y afférentes.

L’employeur peut refuser l’octroi du congé de formation des représentants du personnel ou du congé de formation économique uniquement s’il estime, après avis conforme du CSE, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

L’employeur peut également reporter le congé pour que le nombre de salariés simultanément absents au titre de la formation économique, sociale et syndicale ou pour la formation membres du CSE ne dépasse pas : 1 salarié dans les établissements de moins de 25 salariés, 2 salariés dans les établissements de 25 à 99 salariés et 2% dans les établissements de plus de 99 salariés.

Enfin, il peut reporter le congé pour que le nombre maximal de jours de congés pris chaque année par les salariés ne dépasse pas un quota fixé par arrêté en fonction de l’effectif de l’établissement.

Le Plan de Développement des Compétences

Il est conseillé à l’employeur d’élaborer un plan, après consultation des représentants du personnel, afin de décrire l’ensemble des formations qu’il propose à ses salariés notamment dans le cadre de son obligation d’adaptation du salarié au poste de travail et de maintien dans l’emploi des salariés.

Le coût des formations prévues dans le plan est pris en charge par l’employeur. Le départ en formation du salarié est assimilé à l’exécution normale de son contrat de travail. Il ne peut donc pas refuser d’effectuer la formation.

Le PDC peut par exemple prévoir des actions de bilan de compétences et de VAE.

A l’issue de la formation le salarié réintègre son poste de travail ou un poste équivalent à rémunération et qualification égales. L’employeur n’a pas l’obligation de reconnaître les compétences acquises au cours de la formation (par une augmentation de rémunération par exemple) sauf s’il s’y est engagé ou que le contrat de travail ou la convention collective applicable dans l’entreprise le prévoit.

L’employeur peut prévoir dans le contrat une clause de dédit de formation pour éviter que le salarié ne démissionne immédiatement après la formation. En vertu de cette clause, le salarié s’engage à rester un certain temps au service de l’entreprise sous peine de rembourser les frais de formation qu’il a suivie.

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Les titres-restaurant

Règles à respecter en cas de mise en place de titres-restaurant

 A qui l’employeur peut-il donner des titresrestaurant ?

L’employeur n’a pas l’obligation de remettre des titres-restaurant à ses salariés.

Toutefois, si l’employeur décide de mettre en place des titres-restaurant au sein de son entreprise il doit en principe en faire bénéficier tous ses salariés et ce dans les mêmes conditions d’attribution.

Il peut néanmoins fixer des conditions particulières concernant certains salariés (tels que les salariés à temps partiel, les salariés absents pour maladie…) tant que ces conditions ne sont pas discriminatoires et se fondent sur des critères objectifs.

Combien de titres l’employeur peut-il fournir ?

L’employeur ne peut donner au salarié qu’un titre-restaurant par repas compris dans l’horaire de travail journalier du salarié. Il n’a pas à délivrer les titres-restaurant pour les périodes non effectivement travaillées (congés payés, etc).

On ne donne pas de titrerestaurant au salarié ne travaillant qu’une demie journée.

 

Sous quelle forme l’employeur peut-il fournir les titres ?

L’employeur a le choix entre 3 formats :

Les tickets papier sous forme de chéquier
La carte à puce prépayée et rechargeable
L’accès à une application sur le téléphone mobile

Règles relatives à l’utilisation des titres-restaurant

Où utiliser mes titres-restaurant ?

Les titres-restaurant peuvent être utilisés dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés (tels que les charcuteries, traiteurs) ainsi qu’auprès des détaillants en fruits et légumes.

De plus, jusqu’au 31 décembre 2023, ils peuvent être utilisés pour l’achat de tout produit alimentaire, qu’il soit directement consommable ou non (tels que des œufs, de la farine, de l’huile).

En principe, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés et les départements limitrophes.

Quand utiliser mes titres-restaurant ?

Les titres-restaurant ne peuvent pas s’utiliser les dimanches et les jours fériés, sauf si l’employeur fait apparaitre sur le titre et de manière apparente une mention contraire au bénéfice exclusif des salariés travaillant les dimanches et jours fériés.

Le titre étant personnel, le salarié est la seule personne à pouvoir en faire usage.

Quelle est la durée de validité de mes titres-restaurant ?

Les titres-restaurant sont valides pendant l’année civile dont ils font mention (donc du 1er janvier au 31 décembre de l’année de leur émission) et en janvier et février de l’année suivante.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas utilisé les titres-restaurant dans le délai imparti, il pourra les échanger gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure, à condition qu’il remette ces titres périmés à l’employeur avant le 15 mars.

Mesure dérogatoire relevant le plafond d’exonération des cotisations

L’employeur qui met en place des titres-restaurant peut bénéficier d’exonération de cotisations sociales sur la part qu’il finance. Pour ne pas avoir à payer de cotisations il doit respecter deux conditions :

Le montant de la participation financière de l’employeur au paiement du titre ne doit pas dépasser la somme de 5,92€. Cette limite s’applique pour les titres émis du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022. Avant le 1er septembre 2022 elle était fixé à 5,69€.  
La contribution de l’employeur au financement du titre doit être comprise entre 50% et 60% de la valeur totale du titre. Les 50% à 40% restants sont à la charge du salarié.

Ainsi, pour bénéficier d’une exonération des cotisations sociales qui soit totale, la valeur du titre-restaurant devrait être de 9,87€ (si l’employeur prend en charge à hauteur de 60%) ou 11,84 € (si l’employeur prend en charge à hauteur de 50%) puisque la prise en charge ne doit pas dépasser 5,92€.

Toutefois, l’employeur peut participer davantage au paiement du titre auquel cas sa contribution serait supérieure à 5,92 €. Dans ce cas, la fraction de la contribution excédant le plafond légal (5,92€) est réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales de l’entreprise.

A noter que le montant d’un titre-restaurant est plafonné à 25€ depuis le 1er octobre 2022 (la limite étant auparavant de 19€).

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PLF2023 : Alerte rouge à la crise du logement !

PLF2023 : Alerte rouge à la crise du logement !

Déjà peu ambitieux à l’origine, le texte débattu en première lecture à l’ Assemblée nationale risque de venir aggraver et accélérer, après amendements, la crise du logement déjà en germe.

 

De fait, s’appuyant sur les travaux de la « task force [pour] repenser en profondeur la dépense publique », pilotée par le parlementaire de Touraine, Daniel Labaronne, deux amendements s’avèrent lourds de menaces.

 

Face à ces perspectives mortifères pour l’accès au logement et les parcours résidentiels des Français, nous tirons collectivement la sonnette d’alarme. Si ces amendements étaient adoptés, une grave et profonde crise du logement serait alors sciemment provoquée. Nous appelons donc solennellement à la responsabilité.

 

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L’obligation de modifier le règlement intérieur pour une meilleure protection des lanceurs d’alerte.

Depuis le 1er septembre 2022, le règlement intérieur des entreprises doit être modifié pour rappeler l’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte. Cette obligation est prévue par la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, entrée en vigueur le 1er septembre 2022.

Outre, cette obligation elle prévoit également un élargissement du champ des bénéficiaires du statut protecteur du lanceur d’alerte, simplifie les modalités d’alerte et améliore la protection accordée aux lanceurs d’alerte.

Les entreprises concernées par l’obligation de modification.

Toutes les entreprises ayant établi un règlement intérieur sont soumises à cette nouvelle obligation.

Sont notamment tenues d’établir un règlement intérieur :

Les entreprises de droit privé de plus de 50 salariés ;
Les établissements publics à caractère industriel et commercial de plus de 50 salariés ;
Les établissements d’enseignement privé de plus de 50 salariés.

Lorsque les entreprises de moins de 50 salariés ont établi un RI alors, toutes les dispositions relatives à celui-ci s’appliquent y compris l’obligation de modification du règlement intérieur posée par la loi du 21 mars 2022 et énoncée à l’article L1321-2 du Code du travail.

Le contenu de la modification.

Le règlement intérieur peut se contenter de rappeler simplement l’existence du « dispositif de protection des lanceurs d’alerte prévu au chapitre II de la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

L’employeur n’a pas besoin de reprendre tout le contenu de la loi et de rappeler toutes les dispositions.

La procédure à suivre pour modifier le règlement intérieur.

L’employeur doit suivre 4 étapes pour que la modification soit valable :

Dans un premier temps, il doit soumettre la modification du RI à l’avis du CSE.
Puis il doit transmettre le règlement modifié à l’inspecteur du travail en 2 exemplaires en l’accompagnant d’un PV de la réunion au cours de laquelle le CSE a été consulté.
Parallèlement, il doit déposer le RI modifié au greffe du conseil de prud’hommes dont il dépend
Enfin, il doit porter le RI à la connaissance des salariés par tous moyens.

La date d’entrée en vigueur du règlement intérieur est fixée dans celui-ci. Elle doit nécessairement être postérieure à un délai d’un mois minimum à compter du moment où l’employeur a porté connaissance aux salariés l’existence de ce règlement.

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